Depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, l'instruction est obligatoire. Cette obligation s'applique à partir de 3 ans, pour tous les enfants français ou étrangers résidant en France.
Aussi, le fait qu'une famille soit hébergée de manière provisoire sur le territoire d'une commune est sans incidence sur le droit à la scolarisation. En effet, c'est la résidence sur le territoire d'une commune qui détermine l'établissement scolaire d'accueil (article L. 131-6 du code de l'éducation).
Conformément aux articles L. 111-1, L. 122-1, L. 131-1 du code de l'éducation et aux engagements internationaux de la France, les enfants issues de familles appartenant à la communauté des gens du voyage sont, comme tous les autres enfants des deux sexes âgés de trois à seize ans présents sur le territoire national, soumis au respect de l'obligation d'instruction et d'assiduité scolaire quelle que soit leur nationalité ; le droit commun s'applique en tous points à ces élèves : ils ont droit à la scolarisation et à une scolarité dans les mêmes conditions que les autres, quelles que soient la durée et les modalités du stationnement et de l'habitat, et dans le respect des mêmes règles.
À l'école primaire, l'inscription scolaire relève de la responsabilité du maire. Selon les dispositions de la circulaire n° 91-220 du 30 juillet 1991, même si la famille ne peut pas, lors de la demande d'inscription, présenter un ou plusieurs des documents nécessaires, l'élève doit bénéficier d'une admission provisoire, dans l'attente de la présentation, dans les plus brefs délais, des documents qui permettent d'effectuer son inscription. Au cas où le directeur d'école se trouverait dans l'impossibilité absolue d'admettre l'élève par manque de place, il adresse immédiatement un rapport au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN), agissant par délégation du recteur d'académie. Celui-ci en informe le préfet et prend toutes dispositions utiles pour rendre cet accueil possible.
Dans le second degré, l'élève est inscrit par le chef d'établissement après affectation par l'autorité académique.
Le fait qu'une famille soit hébergée de manière provisoire sur le territoire d'une commune est sans incidence sur le droit à la scolarisation. En effet, c'est la résidence sur le territoire d'une commune qui détermine l'établissement scolaire d'accueil (article L. 131-6 du code de l'éducation). La scolarisation s'effectue donc dans les écoles et les établissements du secteur du lieu de stationnement sauf cas particulier impliquant l'accueil dans une unité pédagogique dont l'établissement est dépourvu.
https://www.education.gouv.fr/bo/12/Hebdo37/MENE1234232C.htm